Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,
Vu le code rural, notamment le livre VIII ;
Vu la loi no 51-46 du 11 janvier 1951 modifiée relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux ;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 modifiée relative à l'éducation ;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques ;
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée sur l'éducation ;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976, modifié notamment par le décret no 92-57 du 17 janvier 1992, relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret no 77-521 du 18 mai 1977 modifié portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985, modifié par le décret no 90-978 du 31 octobre 1990, relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret no 85-1265 du 29 novembre 1985 modifié relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole ;
Vu le décret no 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés ;
Vu le décret no 90-484 du 4 juin 1990 modifié relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves ;
Vu le décret no 92-920 du 7 septembre 1992 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole publics ;
Vu le décret no 92-921 du 7 septembre 1992 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 relatif aux voies d'orientation et à l'affectation des élèves ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1992 modifié fixant la liste des sections des lycées d'enseignement général et technologique accessibles par une classe de seconde à régime spécifique ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1992 relatif aux voies d'orientation dans l'enseignement agricole ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 4 mars 1999 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 4 mars 1999,
Arrêtent :
Art. 1er. - La classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole est une classe de détermination qui prépare les élèves au choix des séries et spécialités de première et terminale conduisant au baccalauréat général, au baccalauréat technologique, au brevet de technicien et au brevet de technicien agricole.
La liste des classes de seconde conservant un régime spécifique est fixée par l'arrêté du 10 juillet 1992 modifié susvisé.
Art. 2. - Les enseignements de la classe de seconde comprennent des enseignements communs, des enseignements de détermination, des options facultatives et des ateliers d'expression artistique. Tous les élèves reçoivent par ailleurs un enseignement d'éducation civique, juridique et sociale. L'horaire des enseignements est fixé aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.
En complément des heures d'enseignement, un dispositif d'accompagnement est mis en place afin de mieux répondre aux besoins repérés des élèves.
Par ailleurs, des heures de vie de classe figurent dans l'emploi du temps des élèves.
Art. 3. - Les enseignements communs ont un horaire et un programme identiques pour tous les élèves.
En plus des enseignements communs, l'élève choisit deux enseignements de détermination qui lui permettent de tester ses goûts et ses aptitudes dans la perspective d'une poursuite d'études en première. Toutefois, aucun de ces enseignements n'est imposé pour l'accès à une série ou spécialité de première déterminée. Pour les élèves n'ayant pas suivi certains de ces enseignements en classe de seconde, les horaires des disciplines correspondantes en classe de première pourront être aménagés.
L'élève a par ailleurs la possibilité de suivre une option facultative et un atelier d'expression artistique.
Art. 4. - Les enseignements optionnels sont choisis par les élèves parmi ceux offerts par leur établissement dans le cadre des tableaux figurant en annexe au présent arrêté.
Les recteurs d'académie et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la pêche fixent, pour les établissements relevant de leur compétence, la carte des enseignements optionnels, après avis des instances consultatives concernées.
A titre exceptionnel, un élève peut suivre une partie des enseignements dans un autre établissement que celui où il est inscrit, dans le cas où ces enseignements ne peuvent être dispensés dans ce dernier, lorsqu'une convention existe à cet effet entre les deux établissements.
Art. 5. - Pour choisir les enseignements visés à l'article 3 ci-dessus, les élèves disposent des informations nécessaires sur l'organisation des enseignements conduisant aux diverses séries de baccalauréat, aux brevets de technicien et au brevet de technicien agricole, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 14 juin 1990 susvisé, ainsi qu'à celles relatives à l'orientation prises par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Art. 6. - Le dispositif d'accompagnement mentionné à l'article 2 ci-dessus comprend :
Un enseignement en module d'un horaire global de trois heures et demie par semaine, dispensé dans certaines disciplines précisées dans les tableaux figurant en annexe du présent arrêté. A cet enseignement correspond une dotation horaire-professeur de sept heures permettant la répartition des élèves en groupes dont l'effectif est inférieur à celui de la classe entière. L'affectation et la distribution des élèves dans ces groupes différenciés sont de la responsabilité des équipes pédagogiques. La taille des groupes varie en cours d'année en fonction de l'évolution des acquis des élèves. L'horaire de module peut faire l'objet d'une répartition non uniforme sur l'année scolaire ;
Une aide individualisée qui s'adresse à un public ciblé d'élèves rencontrant des difficultés ponctuelles ou présentant des lacunes plus profondes. Cette aide se déroule dans le cadre de groupes n'excédant pas huit élèves dont les difficultés ont été repérées. Ces groupes sont redéfinis tous les trimestres par les équipes pédagogiques. L'aide porte sur le français et les mathématiques. Le dispositif d'aide s'inscrit dans le cadre du projet d'établissement. Sa mise en oeuvre est engagée sous la responsabilité du chef d'établissement avec le concours des équipes pédagogiques. Pour la mise en place de cette aide à la rentrée 1999, une dotation de deux heures hebdomadaires de base est attribuée à toutes les divisions. Le dispositif fera l'objet d'une évaluation.
Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter de la rentrée de l'année scolaire 1999-2000. A titre transitoire, pour l'année 1999-2000, la grille horaire qui s'applique est celle figurant en annexe 2 du présent arrêté. A partir de la rentrée de l'année scolaire 2000-2001, la grille horaire définitive figurant en annexe 1 du présent arrêté entrera en vigueur.
Toutes dispositions contraires sont abrogées à ces dates.
Art. 8. - Le directeur de l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mars 1999.